Documenti rement conforme au texte de la Décision même. Cette Décision, tout en confirmant, en principe et dans son ensemble, le tracé établi en 1913, comporte, dans ce tracé, plusieurs rectifications locales, dont quelque-unes d’une étendue très importante. Donc, il n’est pas tout à fait exact de dire, sans réserve, que le tracé de 1913 est confirmé. D’autre part, Monsieur ¡’Ambassadeur d’Italie a fait savoir qu’il ne pourrait accepter, sans en (référer à son Gouvernement, aucune formule autre que celle qui ligure dans le texte rédigé. Dans ces conditions, et pour éviter les fâcheuses conséquences qui pourraient résulter d’un retard quelconque dans la signature de la Décision, je suis prêt à la signer dans sa forme actuelle. Toutefois, je fais cette déclaration afin d’éviter tout malentendu qui pourrait se produire, au sein de la Commission de délimitation ou ailleurs, quant à l’interprétation de cet alinéa. Le Comte Bonin Longaiîe. — Je regrette de ne pouvoir pas accepter qu’au premier considérant, après les mots « il y a lieu de confirmer», on insère l’expression «en principe». Je ne puis pas accepter l’insertion de ces mots qui ne figurent pas dans le projet de Décision soumis au Gouvernement italien et accepté par lui, sans lui en référer, ce qui équivaudrait à remettre de quelques jours la signature de la Déclaration. Ce renvoi serait certainement dangereux, dans la situation actuelle de l’Albanie. D’ailleurs, je dois observer que si l’absence de cette expression peut entraîner les inconvénients envisagé par Lord Hardinge, son insertion pourrait entraîner des inconvénients analogues dans le sens opposé. Il convient aussi, d’observer que les rectifications prévues ne sauraient modifier le principe général confirmant les frontières de 1913, puisqu’elles ne concernent qu’une partie peu étundue du tracé et qu’il y a lieu de les considérer comme 277 19. - Giannini.