L’ A l b a ti i a Etat indépendant et souverain, toutes les terres miris sont transformées en terre Mulk, c’est-à-dire en propriété privé, pleine et libre. 188. La succession de tous les immeubles sera régie par les dispositions de la loi relative aux miris. 189. Les legs des terres labourables, des forêts, des pâturages, des prairies, d.es vignobles, des jardins potagers à des établissements religieux ou scolaires, à des fondations pieuses et de bienfaisance musulmane (wakoufs) sont interdits. Les legs en faveur des personnes juridiques, qui sont soumises aux lois civiles du pays, sont libres. 190. Les revenues des immeubles dédiés (wakoufs) sont saisissables pour dettes juridiquement constatées des établissements ou communautés auxquels ils appartiennent. Pour la sûreté de leurs créances, les créanciers des dites communautés ou établissements peuvent poursuivre devant les tribunaux civils la saisie sous séquestre de ces immeubles. 191. Tout propriétaire dont la terre est grevée de servitudes légalement établies doit, pour s’en libérer, s’adresser au tribunal compétent qui statuera sur la libération, et le cas échéant, fixera le montant et le mode de paiement. Si cette servitude est au profit d’une commune qui n’a pas de caisse communale organisée, l’indemnité allouée sera versée à la banque nationale qui paiera aux ayants-droits les intérêts annuels. Le capital ne pourra être touché et utilisé que par une autorisation spéciale du Gouvernement. 192. L’hypothèque des propriétés financières est admise. Une loi spéciale en réglera les détails et les conditions. 193. L’art. 33 prévoit et règle les conditions et les cas d’expropriation. 194. Le Gouvernement élaborera aussitôt que possible deux projets de loi, le premier portant création d’un cadastre des propriétés territoriales situées dans la principauté, le second portant modification de l’organisation des wakoufs. 222