L’Albania sera subordonné à une permission préalable des autorités compétentes, conformément aux règlements que la section du commerce élaborera à cet effet. 202. L’Etat ne peut pas établir des monopoles qui porteraient préjudice aux engagements existants. 203. Des chambres de commerce et d’industrie seront formées avec l’autorisation du Ministre compétent. Tout commerçant payant le te-mettu pourra s’inscrire comme membre de la chambre de commerce. Celle-ci élira son comité d’administration qui, à son tour, élira son président. 204. Les chambres de commerce ainsi constituées représenteront les intérêts des commerçants et seront consultées par le Ministère toutes les fois qu’il sera question d’élaborer des projets de loi concernant le commerce et l’industrie ainsi que dans toute autre circostance affectant les intérêts du commerce. 205. La navigation dans les ports et dans les eaux territoriales albanaises est libre aux bâtiments de toutes les nationalités en conformité avec les traités et arrangements existants. 206. Tout bâtiment de la marine marchande albanaise doit être inscrit dans les régistres à tenir dans les ports désignés par le Gouvernement albanais. 207. Des dispositions spéciales à élaborer par le Ministère régleront le jaujeage des navires, la qualification des commandants, pilotes et machinistes ainsi que le service des ports. 208. Le Gouvernement albanais établira, s’il le juge à propos, un pavillon spécial à la marine marchande. Chapitre XV. POSTES, TÉLÉGRAPHES, TÉLÉPHONES. 209. Le département des postes et télégraphes sera divisé en deux sextion : a) po.«*°s, b) télégra- 224