Documenti et délits. En outre, ils jugeront en appel les affaires provenant des juges de paix. 164. Il y aura trois cours d’appel dont les sièges seront fixés par le Gouvernement. Elles sont composées d’un président, de quatre conseillers, d’un procureur, d’un substitut, de deux chanceliers, d’un greffier et de deux huissiers. Elles sont compétentes pour juger en appel toutes les affaires civiles et pénales jugées par les tribunaux de première instance. 165. Les juges sont inamovibles. Les conditions que doivent remplir les juges de toutes catégories en ce qui concerne leur nomination, avancement, révocation feront l’objet d’une loi spéciale. 166. En outre de la compétence déterminée par le présent statut, les juges de paix, les tribunaux de première instance et les cours d’appel pourront avoir les, attributions qui leur seront confiées par les différentes lois. Pourtant une loi spéciale réglera l’institution et les attributions du notariat. 167. L’institution d’une Cour de justice supérieure à la Cour d’appel et celle de tout autre tribunal spécial sont laissées à l’appréciation du Prince et de son Gouvernement. 168. Le Ministère public et ses substituts exercent l’action publique en matière pénale dans toute l’étendue de la jurisdiction du tribunal. Ils veillent au maintien de l’ordre dans les tribunaux et à l’exécution des sentences rendues. La surveillance de la police judiciaire leur appartient. En matière civile le Ministère public agit toutes les fois où le demandent les intérêts de la lui. Il assiste aux audiences et donne ses conclusions. 169. Les prérogatives des consulats en matière judiciaire telles qu’elles découlent des capitulations sont maintenues. 219