L’Albania C) Réquisitions. 158. En cas de nécessité, le Prince pourra par un décret spécial réquisitionner les bêtes de sommes et les moyens de transport ainsi que les vivres dans les limites et aux conditions stipulées dans le même décret. Chapitre X. JUSTICE. 159. Les autorités judiciaires sont: 1° Conseil des anciens; 2° Juges de paix; 3° Tribunaux de première instance; 4° Cours d’appel. 160. Le Conseil des anciens résidant dans chaque village est composé selon la loi. Il connaît des dommages rustiques avec pénalité de six à cent francs. 161. Les juges de paix seront nommés par décret princier. Ils siégeront dans les androits fixés par décret ministériel. Ils sont compétents de juger en matière civile, sans appel, les affaires litigieuses jusqu’à cent francs et, avec appel, de 200 à 500 francs; en matière pénale, ils connaissent les infractions punies de vingts quatre heures à une semaine de prison sans appel et d’une semaine à trois mois avec appel. 162. Les tribunaux de première instance seront institués dans chaque sandjak et dans ceux des kazas où la nécessité sera reconnue. Ils seront composés d’un président, de deux juges assesseurs, d’un procureur, d’un juge d’instruction, de deux chanceliers et de deux huissiers. 163. En matière civile ces tribunaux seront compétents pour juger sans appel toutes les affaires d’une valeur au delà de 500 francs jusqu’à 1000 francs et avec appel toutes les autres affaires. En matière commerciale, ces tribunaux se transformeront, comme sous le régime ottoman, en tribunaux de commerce. En matière pénale, ils jugeront tous les crimes 218