Documenti régent sera dévolu au Conseil des Ministres agissant avec l’assentiment des six Grandes Puissances. En cas d’urgence, le Président du dit Conseil sera de droit le régent provisoire. Le Régent jouira, pendant la durée de sa régence, de tous les droits et pouvoirs du Souverain en ce qui concerne le Gouvernement du Pays. 12. L’âge de la majorité des membres de la Famille Princière sera fixé par la loi de la Maison Régnante. 13. Les biens de la couronne qui formeront l’apanage de la Maison Princière seront exempts d’impôts. 14. Le Prince est le chef de l’administration civile et militaire; il dispose de la force armée, dont les officiers sont nommés par lui. 11 participe à la législation d’après les prescriptions du chapitre IV; ses décisions régulièrement émises et publiées, portent le nom de « décrets » et doivent être contresignées par le Président du Conseil et le Ministre compétent. 15. Sur la proposition des Ministres compétents, il nomme les fonctionnaires supérieurs, sans pourtant pouvoir créer de nouvelles fonctions sans une loi spéciale. 16. Il convoque les électeurs pour les élections à l’Assemblée Nationale. Il convoque, clot, et dissout l’Asseniblée Nationale. 17. La justice est exécutée en son nom; il a le droit de grâce et d’amnistie, ainsi que le droit exclusif de décerner des distinctions honorifiques. 18. Il a le droit de faire figurer son effigie ou ses armes sur les monnaies, médailles et timbres de l’Etat ainsi que sur toute pièce ou objet représentant le pouvoir gouvernemental. 19. Il conclut des traités internationaux. 20. La personne du Prince est sacrée. Il est irresponsable devant la loi. 21. Les immunités des membres de la Famille Princière seront fixées par les différents lois. 199