X I23 X vu. Le Régent exerce jusqu* a la majorité du Roi, et au nom du Roi mineur, toutes les attributions de la Dignité Royale. Néanmoins il ne peut nommer aux Grands Offices du Royaume 3 et les nominations aux Emplois dont les fonctions sont à vie ne sont que provisoires, et ne deviennent définitives qu1 au moyen de la confirmation donée par le Roi, un an après sa majorité. VIII. Le Régent n* est pas personnellement re-sponsable des actes de son administration. IX La Régence ne confère aucun droit sur la personne du Roi mineur. X La garde du Roi mineur est confiée a sa mère 3 et a son défautau Prince désigné a cet effet par le prédécesseur du Roi mineur . A défaut de la mère du Roi mineur, et d’un Prince désigné par son prédécesseur 9 la garde du Roi mineur est déférée au