)( 125 >* Grand Officier de la Couronne, le premier dans V ordre établi ci-après à V article XII. 2 ayant les qualités requises. Ne pourront être élus pour la garde du Roi mineur ni le Régent, ni ses descen~ dans •. XL Lorsque le Roi désigne, soit un Régent pour la minorité, soit un Prince pour la garde du Roi mineur, V acte de désignation, fait en présence des Grands Officiers de la Couronne, est reçu par le Secrétcbire d* Etat, et transmis aussitôt au Sénat ( ou a la Consulte ) pour être transcrit sur ses Régim stres, & déposé dans ses Archives, ou seulement déposé s’il est cacheté. Les Actes de désignation soit d'un Régent pour la minorité, soit d* un Prince pour la garde d'un Roi mineur , sont révocables à volonté par le Roi. Tout acte de désignation ou de révocation de désignation, qui n* aura pas été transcrit sur les Régistres du Sénat ou déposé dans Archives avant le décès du Roi, sera nul est de nul effet,