H 121 )( Princes de la Maison Royale ayant 25 ani accomplis, et a leur défaut, parmi les Grands Officier de la Couronne. IV. A défaut de désignation de ta part du Roi, la Régence est déférée au Prince delà Maison Royale le plus proche en degré dans V ordre de V hérédité, ayant 2.5 ans accom*> plis i V,; Si, le Roi n’ ayant pas désigné le Régent, aucun des Princes de la Maison Royale n* est âgé de 25 ans accomplis , le Sénat ( ou la Consulte ) élit le Régent parmi les Graii-ds Officiers de la Couronne. VI. / 1 , ; ^ J ■ Si, a raison de la minoritjé d'âge dit Prince appelé a la Régence dans V ordre de V hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou a V un des Grands Officiers de la Couronne, le Régent entré en exerci-ce continue ses fonctions jusqu, a la majoHA té du Roi. I