TRATTATO PACE FINNO-RUSSO 43 1. Les marchandises en transit destinées à être transportées à travers les territoires des Puissances Contractantes pourront l’être par toutes les voies commerciales qui sont ou seront ouvertes au trafic de transit, â condition cependant que seront observés les règlements concernant l’orga-nication du trafic et la capacité des voies de communication, ainsi que les règlements ayant pour but de réserver le trafic nécessaire au pays même et d’assurer la sécurité générale. 2. Les frais de port et autres perçus pour les marchandises en transit par les chemins de fer ou les bateaux appartenant à l’État ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de la même espèce transportées à l’intérieur du pays. Pour tous les autres frais que peuvent occasionner ces marchandises, on appliquera le principe de la nation la plus favorisée. Dans le cas où la perception des frais pour le transport de marchandises indigènes serait entièrement arrêtée en Russie, les frais de port perçus pour les marchandises de transit venant de Finlande ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de transit venant du pays le plus favorisé. 3. Pour les marchandises envoyées d’un pays l’autre, il sera interdit de percevoir des ports plus élevés ou à l’intérieur du pays, de marchandises pareilles. Dans le cas où la perception des frais pour les marchandises transportées à l’intérieur du pays serait compètement arrêtée sur le territoire de la Russie, les frais de port et autres charges perçus pour les marchandises finlandaises ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises du pays le plus favorisé. 4. La promulgation d’interdictions pour l’importation, l’exportation et le transit reste libre de part et d’autre seulement dans les cas où ces interdictions sont motivées par la législation sur la sécurité publique, l’hygiène publique, les produits alcooliques et la réglementation du commerce et des autres branches de l’activité économique et industrielle du pays en question. 5. Les Puissances Contractantes se réservent le droit de