TR. PACE LETTO-RUSSO 105 tels buts seront connus de la partie contractante à laquelle appartiennent ces eaux territoriales et ces ports. Art. 5. — Les deux parties renoncent réciproquement à réclamer de l’autre partie les dépenses de guerre, c’est-à-dire les dépenses faites par l’Etat en vue de la conduite de la guerre, c’est-à-dire des pertes occasionnées à elle-mêmes ou à leurs sujets par des opérations de guerre, y compris toutes sortes de réquisitions opérées par l'une des parties contractantes sur le territoire de l’autre. Art. 6. — Reconnaissant qu’il est nécessaire de répartir de façon équitable entre tous les Etats du monde l’obligation de réparer les dommages causés par la guerre mondiale de 1914-1917 aux Etats ruinés ou aux parties des Etats sur le territoire desquels les opérations militaires ont eu lieu, les deux parties contractantes s’engagent à s’efforcer d’obtenir un accord entre tous les Etats en vue d’établir une caisse internationale qui sertirait à couvrir les sommes destinées à la réparation des dommages de guerre. Indépendamment de la création de cette caisse internationale, les parties contractantes jugent nécessaire que la Russie et tous les nouveaux Etats formant des Républiques indépendantes sur le territoire de l’ancienne Russie se prêtent dans la mesure du possible un mutuel appui pour réparer par leurs propres moyens les dommages causés par la guerre mondiale et s’engagent à s’efforcer d’obtenir cet accord entre les Républiques ci-dessus mentionnées. Art. 7. — Les prisonniers de guerre des deux partie» seront, dans le plus bref délai, renvoyés dans leur patrie. L’ordre dans lequel se fera l'échange des prisonniers est établi dans l’annexe au présent article. Remarque. — Sont considérés comme prisonniers de guerre, les captifs qui ne servent pas volontairement dans l'armée du gouvernement qui les a faits prisonniers. Annexe. — Io Les prisonniers des deux parties contractantes seront renvoyés dans leur patrie, à moins qu’avec