TR. PACE RUSSO-POLACCO 18» instruction judiciaire, ou traduites en justice pour délits de droit commun, ou frappées de sanctions pour lesdits délits, seront immédiatement livrées sur la requête de l’Etat dont elles sont ressortissantes, conjointement avec tous les dossiers les concernant. 6. L'amnistie, prévue par le présent article, s’étend également à tous les délits susmentionnés, commis jusqu'au moment de la ratification du présent Traité. L’exécution des coupables condamnés à mort pour avoir commis un des délits susmentionnés, sera suspendue à partir de la date de la signature du présent Traité. Art. 11. — § I. La Russie et l’Ukraine restituent à la Pologne les objets suivants emportés du territoire de la République polonaise en Russie et en Ukraine à partir du 1" janvier 1772: a) Tous les trophées de guerre (par exemple drapeaux, étendards, insignes militaires de toute sorte, canons, armes, insignes de régiments, etc.); ainsi que les trophées enlevés à la nation polonaise à partir de 1792, pendant la lutte pour l’indépendance, soutenue par la Pologne contre la Russie des Tsars. Ne sont pas restituables les trophées de la guerre polono-russo-Ukrainienne de 1918-1921. b) Les bibliothèques, et archives, les collections d’oeuvres d’art, les collections de toute nature et les objets de valeur historique, nationale, artistique, archéologique, scientifique, et en général culturelle. Les collections et les objets compris sous les lettre« a) et b) du présent paragraphe seront restituables, quelles que soient les conditions dans lesquelles, et les prescriptions en vertu desquelles ils ont été emportés et quelles qu’aient été les autorités responsables, et sans tenir compte du fait de savoir à quelle personne juridique ou physique ils ont primitivement appartenu avant ou après avoir été enlevés. § 2. L’obligation de la restitution ne s’étend pas: a) Aux objets emportés de* territoire« situés à l’est des frontières de la Pologne fixées par le présent Traité, pour autant qu'il sera démontré que ces objets «ont un pro-