ALLEANZA LETTO-ESTOJVE 227 Eu conséquence, au cas où l'une des Hautes Parties Contractantes serait attaquée sam provocation de sa part, l'autre se considérera en état de guerre et lui prêtera une assistance armée. Art. 4. — Le» autorités techniques compétentes de la République lettone et de la République esthonicnne fixeront d'une commun accord la manière dont les deux pays se prêteront assistance et le« dispositions nécessaires pour l’exécution de l'article 3 du présent traité. Art. 5. — Si les Hautes Parties Contractantes, malgré leurs efforts pacifiques, se trouvaient en état de guerre défensive conformément à l'article 3, ils s'engagent à ne traiter ni conclure l’armistice ni la paix l’une sans l’autre. Art. 6. — Toutes les questions litigieuses qui pourraient surgir entre les Hautes Parties Contractantes et qui ne peuvent pas être résolue» par voies diplomatiques, seront portées devant la Cour de Justice Internationale ou soumises à un arbitrage international. Art. 7. — Aucune des Hautes Parties Contractante» ne pourra conclure une alliance avec une tierce puissance sans le consentement de l’autre. Elles s’engagent à communiquer dès à présent l'une à l’autre le texte des traités conclus entre l'une d'elles et un ou plusieurs autres Etats. Art. 8. — La durée du présent traité est de dix ans à partir du jour de l'échange des instruments de ratification. Ce terme expiré chacune des deux Parties Contractantes aura la faculté de le dénoncer en avisant l'autre Partie un an d’avance. Art. 9. — Le présent traité sera communiqué à la Société des Nation» dan» le but d’y être enregistré et publié.