232 MINORANZE (Ira toute» le» mesures, dans l'ordre parlementaire, pour réaliser les réformes nécessaires ». II. ISOLE ALAND. Alla 13* Sessione del Consiglio (17* seduta 27 aprile 1921), il Consiglio approvô una deliberazione concordata ira la Finlandia e la Svezia, cosi redutla: « 1. La Finlande, résolue à assurer et à garantir à la population des Iles d'Aland la préservation de sa langue, de sa culture et de scs traditions locale« suédoises, s'engage à introduire à bref délai dans la loi l’autonomie des Des d'Aland du 1 mai 1920 les garanties ci-dessus; 2. Le Landsting et les communes d’Aland ne sont, dans aucun cas, obligés d'entretenir ou de subventionner d'autres écoles que celles où lu langue d'enseignement se fera également dans la langue suédoise. Sans le consentement de la commune intéressée, la langue finnoise ne peut être enseignée dans les école« primaires entretenues ou subventionnés par l’Ftat ou par la commune. 3. Lorsqu'un immeuble situé à Aland est vendu à une personne qui n’a pas son domicile légal dans la province, toute personne y domiciliée légalement, ou le Conseil de la province, ou bien la commune dans laquelle l’immeuble est situé, a le droit de racheter l'immeuble à un prix qui, faute d’accord, sera fixé par le Tribunal de première instance (Hànulsràtt) en tenant compte du prix courant. Des prescription détaillées seront fixée« par une loi spéciale concernant la procédure du rachat et la priorité entre plusieurs offres. Cette loi ne peut être modifiée interprétée ou abrogée que dans les mêmes conditions que la loi d'autonomie. 4. Les immigrants dans l’archipel d'Aland jouissant de« droit» de citoyen en Finlande n'acquerront le droit de suffrage communal et provincial dans le« Iles qu'après cinq ans