66 TR. PACE RUSSO-ESTONE En cas de divergence entre la texte et la carte, c’est au texte qu’il faut ajouter foi. Remarque 2. — Le tracé de la frontière entre les deux pays contractants et la pose des signaux-frontières seront accomplis sous la direction d’une Commission mixte spéciale composée d’un nombre égal de membres de chacune des deux parties. En procédant à la délimitation de la frontière, cette Commission mixte décidera de l’attribution à l’une ou l’autre des parties des lieux habités se trouvant sur la frontière, d’après les indices ethnographiques et en tenant compte des convenances économiques et d’exploitation agricole. 2. La partie du territoire de l’Esthonie à l’est de la Na-rova, la rivière Narova elle-même et les îles qui se trouvent dans son cours, de même que la zone au sud du lac Pihkva qui se trouve comprise entre la frontière ci-dessus mentionnée et la ligne des villages Borok-Smolni-Belkova-Sprechtischi seront, au point de vue militaire, considérés comme neutres jusqu’au premier janvier mil neuf cent vingt-deux. L’Esthonie s’engage à n’entretenir aucune espèce de troupes dans les zones neutralisées en dehors de celles qui sont nécessaires au service de la frontière et au maintien de l’ordre et dont l’effectif est prévu dans l’annexe 2 au présent article; à n’y pas construire de fortifications ou points d’observation, à n’y pas constituer d’entrepôts militaires, à n’y placer aucune espèce de matériel de guerre, à l’exception de celui qui est indispensable aux effectifs prévus, et aussi à ne pas y établir de bases ou de dépôts à l’usage de bateaux quels qu’ils soient ou d'une flotte aerienne quelconque. 3. La Russie, de son côté, s’engage à ne pas entretenir de troupes dans la région de Pskov, à l’ouest de la ligne; rive occidentale de l’embouchure de la Vélikaja, villages Sivtseva, Luhnova, Samulina, Schalki et Sprechtischi, jusqu'au premier janvier mil neuf cent vingt-deux, à l’exception de celles qui sont indispensables au service de la frontière et au maintien de l’ordre et dont l’effectif est prévu dans l’annexe 2 au présent article.