CONVENZIONE SPITZBERG 21 Il ne pourra être effectué d’expropriation que pour cause d’utilité publique et contre le versement d’une juste indemnité. Art. 8. — La Norvège s’engage à pourvoir les régions visées à F Article 1er d’un régime minier qui, notamment au point de vue des impôts, taxes ou redevances de toute nature, des conditions générales et particulières du travail, devra exclure tous privilèges, monopoles ou faveurs tant au profit de l’Etat, qu’au profit des ressortissants d’une des Hautes Parties Contractantes, y compris la Norvège, et assurer au personnel salarié de toute catégorie, les garanties de salaire et de protection nécessaires à leur bien-être physique, moral et intellectuel. Les impôts, taxes et droits qui seront perçus devront être exclusivement consacrés auxdites régions et ne pourront êtrp établis que dans la mesure où ils seront justifiés par leur objet. En ce qui concerne spécialement l’exportation des minerais, le Gouvernement norvégien aura la faculté d’établir une taxe à l’exportation; toutefois cette taxe ne pourra être supérieure à 1 p. 100 de la valeur maxima des minerais exportés jusqu’à concurrence de 100,000 tonnes, et au-dessus de cette quantité la taxe suivra une proportion décroissante. La valeur sera déterminée à la fin de la saison navigable en calculant le prix moyen franco-bord. Trois mois avant la date prévue pour sa mise en vigueur, le projet de régime minier devra être communiqué par le Gouvernement norvégien aux autres Puissances contractantes. Si, danc c* délai, une ou plusieurs desdites Puissances proposaient d'apporter des modifications à cette réglementation avant qu’elle soit appliquée, ces propositions seraient communiquées par le Gouvernement norvégien aux autres Puissances contractantes, pour être soumises à l’examen et à la décision d’une Commission composée d’un représentant de chacune desdites Puissances. Cette Commission sera réunie par le Gouvernement norvégien et devra statuer dans un