330 UNIONE EC0N. LETTO-ESTONE propriété et leurs biens en général, sans être assujettis à payer comme étrangers, à raisons de l'exportation, des droits autres ou plus élevés que ceux que les nationaux auraient à acquitter en pareille circonstance. Art. 3. — Autant que le présent traité n’en dispose pas uutrcment, les ressortissants de l’une des Parties Contractantes ne seront assujettis sur le territoire de l’autre Partie, soit pour leurs personnes leurs revenus ou leurs biens, meubles ou immeubles, soit pour exercer leur commerce ou leur industrie, à des droits ou impôts de quelle dénomination que ce soit autres ou plus onéreux qui sont ou seront établis sur les nationaux. Art. 4. — Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront le droit en se conformant aux lois du pays, d’ester en justice devant les tribunaux à tous les degrés de juridetion, soit pour intenter une action soit pour y défendre leurs droits. Ils auront également la faculté d’employer, dans toutes les instances, les avocats, avoués ou agents autorisés par les lois du pays et jouiront, sous ce rapport des mêmes droits et avantages que les nationaux. Art. 5. — Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront réciproquement exempts de tout service militaire personnel, de la participation aux organisations militaires, de toute contribution militaire, soit en argent, soit en nature. Dans un but militaire ils ne pourront être soumis à des obligations de service et de réquisition autres que celles qui incoin lient aux citoyens du Pays et ils ont droits sur base de réciprocité à la rétribution qui est prévue par les lois en vigueur pour les ressortissants de chacune des Parties Contractantes. Ils seront également dispensés de toutes charge et fonction judiciare ou municipale quelconque. Art. 6. — Les sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et toutes les autres sociétés et associations com-