CONVENZIONE SPITZBERG 19 lois et règlements locaux, à toutes opérations maritimes, industrielles, minières et commerciales sur un pied de parfaite égalité. Ils seront admis dans les mêmes conditions d’égalité à l’exercice et à l’exploitation de toutes entreprises maritimes, industrielles, minières ou commerciales, tant à terre que dans les eaux territoriales, sans qu’aucun monopole, à aucun égard et pour quelque entreprise que ce soit, puisse être établi. Nonobstant les règles qui seraient en vigueur en Norvège relativement au cabotage, les navires des Hautes Parties Contractantes en provenance ou à destination des régions visées à l’article premier auront le droit de relâcher, tant à l’aller qu’au retour, dans les ports norvégiens, pour embarquer ou débarquer des voyageurs ou des marchandises en provenance ou à destination desdites régions, ou pour toute autre cause. Il est entendu qu’à tous égards, et notamment en tout ce qui concerne l’exportation, l’importation et le transit, les ressortissants de toutes les Hautes Parties Contractantes, leurs navires et leurs marchandises, ne seront soumis à aucune charge ni restriction quelconque, qui ne sera pas appliquée aux ressortissants, anx navires ou aux marchandises, jouissant en Norvège du traitement de la nation la plus favorisée, les ressortissants norvégiens, leurs navires et leurs marchandises étant dans ce but assimilés à ceux des autres Hautes Parties Contractantes, et ne jouissant d’un traitement plus favorable à aucun égard. L exportation de toutes marchandises destinées au territoire d'une quelconque des Puissances contractantes, ne devra être frappée d'aucune charge ni restriction qui puissent être différentes ou plus onéreuses que celles imprévues à 1 exportation de marchandises de la même espèce à destination du territoire d’une autre Puissance contractante (y compris la Norvège) ou de tout autre pays. Art. 4. — Toute station publique de télégraphie sans fil établie ou à établir, avec l’autorisation ou par les soins