60 CONVENZIONE PER LE ALAND 17. 60° 41’0 N. et long. 19° 14’4 E. de 18’4 et long. 19° 08’5 E. de Greenwich. Les lignes reliant les points 14, 15 et 16 sont celles qui ont été fixées par la « Description topographique de la frontière entre le royaume de Suède et l’empire de Russie d'après la démarcation de l’année 1810 corrigée d’après la révision de 1888 ». La position de tous les points indiqués dans le présent article se séfère généralement á la carte de l’Amirauté britannique n. 2297 de 1872 (avec les corrections apportées jusqu’au mois d’août 1921); toutefois, pour plus de précision, la position des points 1 à 11 se réfère aux cartes suivantes: cartes finlandaises n. 32 de 1921, n. 29 de 1920 et carte russe n. 742 de 1916 (corrigée en mars 1916). Un exemplaire de chacune de ces différentes cartes est déposé aux archives du secrétariat permanent de la Société des Nations. 2. Les eaux territoriales des iles d’Aland sont considères comme s’étendant û une distance de trois milles marins de la baisse de basse mer des îles, îlots et récifs non constamment submergés, délimités ci-dessus; toutefois, sur aucun point ces eaux ne s’éntendent au delà des lignes fixées par le paragraphe 1 du présent article. 3. L’ensemble des îles, îlots et récifs délimités par le paragraphe E, et des eaux territoriales défîmes par le paragraphe 2, constituent la « zone » à laquelle s’appliquent les articles suivants. Art. 3. — Aucun établissement ou base d’opérations militaires ou navales, aucun établissement ou base d’opérations d’aéronautique militaire, ni aucune autre installation utilisée à des fins de guerre ne pourra être maintenue ou créée dans la zone décrite à l'article 2. Art. 4. — Sous réserve des dispositions de l’article 7, aucune force militaire, navale ou aérienne d’aucune puissance ne pourra pénétrer ni séjourner dans la zone décrite à l’article 2; la fabrication, l’importation, le transit et la