80 TR. PACE RUSSO-ESTONE Parties contractantes ne doivent être frappées d’aucun droit d’entrée, ni payer aucune taxe de transit; c) Les tarifs de transport des marchandises en transit ne doivent pas être plus élevés que ceux du transport des autres catégories de marchandises à destination du pays. Remarque. — Jusqu’à la conclusion du traité de commerce, les relations commerciales de l’Esthonie et de Russie seront réglées selon ces principes. 3. Dans les bassins francs à ouvrir dans le port de Tallinn (Reval) et dans d’autres ports d'Esthonie, des emplacements sont réservés à la Russie pour le transbordement et l’emmagasinage des marchandises de ou pour la Russie, et les dimensions de ces emplacements se mesurent suivant la grandeur du port et l’importance du mouvement du commerce russe; de plus, les taxes perçues pour ces emplacements ne doivent pas être supérieures aux droits de transit perçus des nationaux esthoniens- 4. Les Parties contractantes n’émettront aucune prétention à jouir des privilèges qu’accorderait l’ime des Parties à un troisième Etat par une union douanière ou autre. 5. Les biens mobiliers laissés après décès sur le territoire de l'une des Parties contractantes par des citoyens de l’autre Partie doivent être remis en leur entier au représentant consulaire ou à un autre correspondant de l’Etat auquel ressortissait le défunt pour que leur retour eu Estho-nie s’effectue conformément à la loi porsonnelle du défunt. Annexe 2 à l’article 16. 1. La dérivation artificielle des eaux des lacs Peipsi et Pihkva entraînant un abaissement de plus d’un pied du niveau moyen des eaux de ces lacs, ainsi que les mesures en vue d’élever ce niveau, ne peuvent avoir lieu qu’après convention spéciale entre l’Esthonie et la Russie. 2. Une convention spéciale relative à la pêche sur les Peipsi et Pihkva, laquelle ne pourra être pratiquée que par des procédés non susceptibles d’épuiser les richesses iehtvo-