224 MINORANZE présente déclaration et qui ne peuvent se prévaloir d'une autre nationalité de naissance ». Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 corrispondono agli articoli 7, 8, 9 (primi due alinea), 10, 11 e 12 del Trattato colla Polonia. IV. DICHIARAZIONE DELLA LETTONIA. Dichiarazione del Delegato della Lettonia alla XXV Seduta del Consiglio della Società delle Nazioni il 7 luglio 1923: « Considérant que l’Assemblée de la Société des Nations a adopté le 15 décembre 1920 le vœu suivant: (v. nota). Considérant que le Représentant de la Lettonie, avant l'admission de la Lettonie dans la Société des Nations, le 22 septembre 1921, a signé le 14 septembre 1921 une déclaration par laquelle le Gouvernement letton accepte le veru du 15 décembre 1920, et se déclare prêt à se mettre en rapport avec le Conseil pour définir l'étendue et les détails d'application de ses obligations internationale« pour la protection des minorités; Considérant que la Lettonie a, de sa propre volonté, le désir de donner de sures garanties de liberté et de justice à tous les habitants de son territoire de quelque race, langage ou religion qu'ils soient; Le Représentant du Gouvernement letton fait la déclaration suivante devant le Conseil de la Société des Nations ». Déclaration. Gli articoli 1 e 2 corrispondono agli articoli 1 e 3 del Trattato colla Polonia. « Art. 3. — Sont reconnus ressortissants lettons toutes personnes nées sur le territoire de l'Etat letton après la date de la présente déclaration et qui ne peuvent se prévaloir d'tine autre nationalité de naissance ».