FRONTIERA LETTO-ESTONE 95 sont élaborés à Valk, par une commission spéciale, composée de trois membres de chaque partie. Ces règlements sont confirmés par les gouvernements des deux parties. Art. 6. — Les originaires lettons, ayant, vers le 17 juillet 1920, résidé dans les limites du territoire de l’Esthonie, ainsi que les originaires esthoniens, ayant vers le même temps résidé dans les limites du territoire de la Lettonie, ont le droit, dans un délai de deux ans à partir de la ratification de la présente Convention, d’opter pour la nationalité, à savoir, les Lettons pour celle de la Lettonie, les Esthoniens pour celle de l’Esthonie. A ces fins, ils sont tenus, de notifier leur intention par écrit au Consul du pays pour la nationalité duquel ils veulent opter. En preuve de la réception de cette notification, un récépissé leur doit être délivré. Ne sont pas exemptés du droit d’option ceux qui pour des raisons quelconques, ont, jusqu’à la publication de la présente Convention, renoncé à ce droit. Remarque. — Les personnes ayant autrefois résidé sur le territoire de l’une des parties contractantes et qui, par suite de la guerre mondiale et de la guerre civile subséquente, ont été contraintes d’abandonner leurs anciens domiciles, jouissent du droit d’option durant le temps fixé, même si elles reviennent dans leur pays natal après le 17 juillet 1920, mais non pas après le 1er octobre 1920. Art. 7. — Jusqu’à la présentation de la notification d’option les personnes d’origine lettone dans les limites de l’Es^ thonie et les personnes d’origine esthonienne dans les limites de la Lettonie sont considérées comme citoyens du pays sur le territoire duquel elles résident. Remarque. — Le présent règlement ne se rapporte pas aux personnes munies, jusq’à la ratification de la présente Convention, des passeports pour l’étranger délivrés par les institutions de l’Etat pour la nationalité duquel elles veulent opter. Art. 8. — La femme suit la nationalité du mari, et les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, celle des parents.