CONVENZIONE l’ER LE ALAND 63 vention, seront en état d’intervenir pour faire respecter la neutralité. La Finlande devra en référer immédiatement au Conseil. Art. 8. — Les dispositions de la présente Convention demeureront en vigueur quelles que soient les modifications qui pourraient être apportées au statu quo actuel dans la mer Baltique. Art. 9. — Le Conseil de la Société des Nations est prié de vouloir bien porter la présente Convention à la connaissance des membres de la Société afin que le régime juridique des îles d’Aland, partie intégrante de la République de Fin-Unde, tel qu’ il resort des dispositions de cette Convention, soit respecté par tous dans l’intérêt de la paix générale comme faisant partie des règles de conduite effective des gouvernements. La présente Convention pourra, du consentement unanime des Hautes Parties contractantes, être présentée à toute puissance non signataire dont l’accession paraîtrait ultérieurement souhaitable en vue de son adhésion formelle. Art. 10. — La présente Convention sera ratifiée. Le pro-cès-verbal du premier dépôt de ratification sera dressé aussitôt que la majorité des Puissances signataires, y compris la Finlande et la Suède, seront en mesure d’y procéder. La Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance signataire ou adhérente dès le dépôt de sa ratification ou de son acte d’adhésion. Le dépôt des ratifications se fera à Genève, auprès du secrétariat permanent de la Société des Nations, et les actes d’adhésion éventuels y seront également déposés. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau. Fait à Genève, le vingt octobre mil neuf cent vingt et un, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Secrétariat permanent de la Société des Nations et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Secrétariat à chacune des Puissances signataires.