170 TR. PACE HUSSO-POLACCO les parties s’engagent, immédiatement après signature du présent traité, à conclure un accord spécial sur ces questions. Art. 8. — Les deux parties contractantes s’engagent à donner, aussitôt après la signature de ce traité, l’ordre de suspendre toute action judiciaire, administrative, disciplinaire ou autre, intentée contre les prisonniers civils, les internés, les otages, les exilés, les émigrés, les prisonniers de guerre, ainsi que l’exécution des punitions ordonnées contre ces personnes par n’importe quelle procédure. La suspension de la punition peut ne pas avoir pour conséquence la libération; en ce cas, les intéressés devront être livrés avec leur dossier aux autorités du pays dont ils sont les ressortissants. Mais si ces personnes déclarent ne pas vouloir rentrer dans leur pays, ou si les autorités de ce pays ne le leur permettent pas, elles peuvent de nouveau être privées de liberté. Art. 9. — Les deux parties contractantes s'engagent à insérer dans le Traité de Paix des dispositions concernant l'amnistie qu'accordera notamment la Pologne aux citoyens russes ou ukrainiens en Pologne, et la Russie et l'I'kraine aux citoyens polonais en Russie et en Ukraine. Art. 10. — Les deux parties s'engagent à insérer dans le Traité de Paix des stipulations relatives au règlement de leurs comptes et à leur liquidation, stipulations basées sur les principes suivants: 1. Aucune obligation, ni charge, ne sera imposée à la Pologne du fait qu'une partie du territoire de la Pologne appartenait à l'ancien Empire russe. 2. Les deux parties contractantes renoncent mutuellement à tous droits sur les biens d'Etat se trouvant sur le territoire de l'autre partie. 3. Dans le règlement des comptes et leur liquidation, on prendra en considération la participation active de la République polonaise à la vie économique de l'ancien Empire russe.