TR. PACE RUSSO-POLACCO 203 seront reconnus par celles-ci à un tiers Etal quelconque, aux citoyens et aux personnes juridiques de cet Etat. Dans les cas prévus à l'alinéa 1 du présent article, la Russie et l’Ukraine reconnaîtront la validité non seulement des documents originaux confirmant les droits de possession des personnes physiques et juridiques polonaises, mais aussi des documents qui seront délivrés par les Commissions mixtes prévues aux articles 15 et 18 du présent Traité. Art. 21. — Les deux Parties contractantes s'engagent dans un délai de six semaines au plus tard, à partir de la ratification du présent Traité, à entrer en négociations au sujet d’une Convention commerciale et «l'une Convention concernant l’échange par compensation de marchandises; d'entamer, aussi vite que possible, des pourparlers en vue de conclure des conventions consulaire, postale, télégraphique, ferroviaire, sanitaire, vétérinaire et une Convention en vue d'améliorer les voies navigables Dniepr-YTistule et Dniepr-Dzwina. Art. 22. — Jusqu'au moment de la conclusion des conventions commerciale et ferroviaire, les deux Parties contractantes s'engagent à laisser passer les marchandises en transit aux conditions ci-après: 1. Les principes du présent article devront servir de base à la future Convention en ce qui concerne le transit. 2. Les deux Parties contractantes s'accordent réciproquement au libre transît des marchandises par toutes les voies ferrées et fluviales ouvertes au transit. Le transport des marchandises en transit sera effectué conformément aux prescriptions établies par chaque Etat contractant, en ce qui regarde le mouvement par les voies ferrées comme par le* voies fluviales, et tenant compte de la capacité de transport de ce# voie» et des besoins de la circulation intérieure. 3. Par l'expression « libre transit de marchandises » les deux Parties contractante» entendent que les marehan-