CONVENZIONE SPITZBERG 23 notification adressée au Gouvernement française, à qui il appartiendra d’en aviser les autres Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plénipotentaires susnommés ont signé le présent Traité. Fait à Paris, le neuf février 1920, en deux exemplaires, dont un sera remis au Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Norvège et un restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises aux autres Puissances signataires. ANNEXE. § 1. Io Dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, toutes les revendications territoriales qui auraient déjà été formulées auprès des Gouvernements des diverses Puissances autérieurement à la signature du présent Traité devront être notifiées par le Gouvernement du réclamant à un Commissaire chargé d’examiner ces revendications. Ce Commissaire sera un juge ou un jurisconsulte de nationalité danoise possédant les qualités nécessaires et designé par le Gouvernement danois. 2° Cette notification devra comprendre une délimitation exacte de l’étendue du terrain revendiqué, et être accompagnée d’une carte, qui sera établie à l’échelle d’au moins 1/1,000,000, et sur laquelle sera indiqué clairement le terrain revendiqué. 3° La notification devra être accompagnée du dépôt de a somme d’un penny (1 d.) par acre (40 ares) de terrain revendiqué, pour couvrir les frais occasionnés par l’examen des revendications. 4° Le Commissaire pourra requérir des réclamants la production de tous autres documents, actes ou informations qu’il jugerait nécessaires. 5° Le Commissaire examinera les revendications ainsi notifiées. A cette fin, il pourra recourir à telle assistance