184 TR. PACE RUSSO-POLACCO téc» aux autorités de l'Etat dans lequel se trouvent ces personnes. Les deux Purties contractantes s’engagent dans le délai d’un mois à partir de la signature du présent Traité, à publier et à se communiquer réciproquement les dispositions par lesquelles seront déterminées les autorités appelées à recevoir les déclarations d’option. Les Parties s’engagent également dans un délai de 3 mois, à se communiquer par la voie diplomatique les listes des personnes ayant déposé des déclarations d’option, en désignant les déclarations reconnues comme valables et celles reconnues comme non-valables. 6. Les personnes ayant fait leur déclaration d'option n’acquièrent pas de ce fait la nationalité choisie par elles. Lorsque la personne ayant fait la déclaration d'option répond aux conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, le Consul ou tout autre représentant officiel de l'Etat en faveur duquel l'option est effectuée, donne sa décision à ce sujet et transmet un certificat y relatif, conjointement avec les documents de l'optant, au Ministère (Commissariat du Peuple) des Affaires étrangères. Dans le délai d'un moi», à partir de la transmistion des certificats, le Ministère (Commissariat du Peuple) des Affaire» Etrangères, ou bien communique au représentant sus-mentionné que sa décision est contestée, et alors la question est résolue par la voie diplomatique; ou bien reconnaît la décision du représentant et lui envoie un certificat constatant la perte par l'optant de sa nationalité antérieure et y joint tous les autres documents de l'optant, à l'exclusion du document concernant le droit de séjour. Si à l’expiration d'un mois le Ministère (Commissariat du Peuple) des Affaires Etrangères ne fait communiquer aucune observation au représentant, on considérera que la décision de ce dernier à été acceptée. Au cas où l’optant répond à toutes les conditions prévues aux alinéas 1 et 2, l'Etat en faveur duquel l'option est exercée n'a pas le droit de refuser de lui accorder sa natio-