TRATTATO PACE FINNO-RUSSO 39 nommera une commission mixte spéciale chargée d’élaborer des projets en vue des travaux en question. Art. 21. — 1. Les Puissances Contractantes s’engagent a entreprendre, à la première occasion après la mise en vigueur du présent Traité, les négociations nécessaires en vue de l’établissement d’une convention sur le trafic et le flottage des produits des forêts le long des cours d’eau qui s’écoulent du territoire de l’une des Puissances Contractantes dans le territoire de l’autre. Cette convention s’appuiera sur le principe du trafic et du flottage libres des produits des forêts tant par-dessus la frontière que sur le territoire de l’une et de l’autre des Puissances Contractantes, et cela jusqu’à la mer. De même, et surtout en ce qui touche le flottage, la convention devra reconnaître aux ressortissants des deux Puissances Contractantes les mêmes droits que ceux dont jouit le flotteur le plus favorisé. 2. De plus, les Puissances Contractantes entreprendront les négociations nécessaires en vue d’une convention garantissant le maintien du chenal principal des cours d’eau et concernant la réglementation de la pêche et l’amélioration de la pisciculture dans les cours d’eau cités au paragraphe précédent, de même que dans ceux situés le long de la frontière commune des Puissances Contractantes. Art. 22. — Les biens appartenant à l’État russe et aux institutions gouvernementales russes et se trouvant en Finlande passent sans indemnité en toute propriété à l’État finlandais. De même les biens appartenant à l’État finlandais et aux institutions gouvernementales finlandaises et se trouvant en Russie passent sans indemnité en toute propriété à l’État russe. Remarque: Les Puissances Contractantes garderont chacune, de leurs anciennes propriétés gouvernementales dans l’autre pays, trois immeubles urbains avec terrains et bâtiments pour la représentation diplomatique et consulaire.