282 UNIONS ECO.N. LETTO-ESTONE 3. De» que le tarif des douanes commun sera mis en vigueur dans les deux pays, les produits du sol, de l'agriculture et de l’industrie des deux pays contractants, seront exempts, à l’exception des cas prévus par p. 4 du présent article, dans le territoire de l’autre Partie Contractante de tout droit de douane d’entrée ou de sortie; 4. Les produits constituant un monopole d’Etat et les produits soumis à un régime d’accises ou taxes indirectes, comme spiritueux, vins y compris, bière, levain, tabac, allumettes etc., ne jouiront du régime privilégié, prévu par p. 3 du présent article, avant que la législation concernant les monopoles et taxes indirectes n’aura pas été untifié par la même commission mixte et avant qu’un accord spécial n'aura pas été ratifiée par les institutions législatives des deux Parties Contractantes. Art. 8. — En ce qui concerne les frais de transport et toutes autres charges sur les chemins de fer et les voies navigables, ainsi que les conditions de leur application et le traitement des personnes, bagages et marchandises en général, il ne sera fait aucune distinction entre les ressortissants des deux Parties Contractantes. Art. 9. — 11 est reserve aux navires ainsi qu’à leurs cargaisons dans les eaux territoiales et sur le territoire de l'autre Partie Contractante, le même traitement qu’aux navires nationaux et à leurs cargaisons quelles que soient leur provenance et leur destination. Une exception est prévue pour les cas suivants: 1. Pour certains droits que chacune des Parties Contractantes applique ou pourra appliquer à la pêche et à ses produits; 2. Pour les facilités, détaxes ou ristournes, que chacune des Parties Contractantes pourrait consentir à »es ressortissants comme prime à la construction navale nacionale; 3. Pour les facilités, accordées au cabotage et remorquage. Tons privilèges et toutes facilités qui auraient été ac-