FRONTIERA LETTO-ESTONE 93 III. CONVENTION ENTRE L’ESTHONIE ET LA LETTONIE AU SUJET DU TRACE SUR LE TERRAIN DE LA FRONTIERE ENTRE LES DEUX ETATS, DES DROITS DES CITOYENS DE LA ZONE LIMITROPHE ET SUR LA SITUATION DES PROPRIETES IMMOBILIE-RES PARTAGEES PAR LA LIGNE FRONTIERE, SIGNEE A RIGA LE 19 OCTOBRE 1920 (1). La Lettonie d’une part et l’Fsthonie d’autre part ont jugé nécessaire conclure la Convetion dont la teneur suit, ayant autorisé à ces fins:... Le plénipotentiaires susnommés, s’étant réunis à Riga or ayant échangé leurs pleins-pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Art. 1. — Sans résoudre définitivement la question de la détermination d’une frontière permanente entre les deux Républiques, les parties conviennent de reconnaître comme ligne de démarcation entre les Républiques de Lettonie et d’Esthonie la ligne frontière, fixée par le jugement de l’arbitre, le colonel Tallent, en date du 1-3 juillet 1920. Art. 2. — La frontière entre les deux Républiques est tracée sur le terrain par une commission de délimitation mixte, composée de trois membres de chaque partie. La frontière est tracée sur deux cartes, à l’échelle d’une demi-verste par pouce, dont chaque partie reçoit un exemplaire. Les travaux de la Commission mixte s’effectuent d’après l’instruction ci-jointe; en se basant sur cette dernière, cette même Commission doit résoudre définitivement toutes les difficultés qui peuvent surgir au tracement effectif de la frontière sur le terrain. Remarque. — Les frais du tracement de la frontière, après avoir été établis par la Commission et confirmés par (1) Riproduciamo la traduzione ufficiale francese comunicata dal Governo lettone alla Società delle Nazioni (cfr. Recueil des traitéj, 1923, XVII, pag. 196 segg.). (Ivi, pag. 189 sgg. il testo lettone ed estone >.