68 TR. PACE RUSSO-ESTONE Peipsi et Pihkva pour la garde de la douane à l’exception de patrouilleurs munis de canons d’un calibre maximum de quarante-sept millimètres et de mitrailleuses, à raison de deux canons et de deux mitrailleuses au maximum par ba-bateau; le nombre de ces patrouilleurs ne devra pas être supérieur à cinq. Art. 4. — Pendant un an à dater du jour de la ratification du présent traité, les personnes d’origine non estho-nienne demeurant en Esthonie et âgées de dix-huit ans révolus ont le droit d’opter pour la nationalité russe; les femmes et les enfants âgés de moins de dix-huit ans suivent la nationalité du mari ou du père, s’il n’existe entre les époux aucune convention contraire. Les personnes qui auront opté pour la Russie devront, dans le délai d’un an à dater du jour de leur option, quitter le territoire esthonien; mais elles conservent leurs droits sur leurs immeubles et peuvent emporter avec elles leurs biens mobiliers. De même les personnes d'origine esthonienne demeurant en Russie peuvent opter dans le même délai et sous les mêmes conditions pour la nationalité esthonienne. Chacun des deux Gouvernements contractants conserve le droit de rejeter ces options de nationalité. Remarque. — En cas de doute sur les origines des personnes, seront considérées comme esthoniemies celles qui auraient été personnellement inscrites ou dont les parents auraient été inscrits dans une communauté rurale ou urbaine ou dans une « classe » sur le territoire composant aujourd’hui l’Etat d’Esthonie. Art. 5. — Au cas où la neutralité perpétuelle de l’Estho-nie serait reconnue internationalement, la Russie s’engagerait à respecter cette neutralité et à participer à la garantir. Art. 6. — Les deux Parties contractantes s’engagent, en cas de neutralisation du golfe de Finlande, à accéder à cette neutralisation aux conditions établies d’un commun accord par tous les Etats intéressés et fixées par les actes intematio-