188 TR. PACE RUSSO-POLACCO le» mortelles dans leur pays natal, sous réserve des prescriptions de la législation nationale et des nécessités de l'hygiène publique. Les dispositions ci-dessus s’appliqueront également aux tombeaux et sépultures des otages, des prisonniers civils, des internés, exilés, fugitifs et émigrés. 4. Les deux Parties contractantes s’engagent à se fournir réciproquement les actes de décès des personnes sus-visées, ainsi que toutes indications sur le nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans avoir été identifiés. Art. 10. — 1. Chacune des Parties contractantes garantit aux citoyens de l'autre partie une amnistie complète pour crimes et délits politiques. Par crimes et délits politiques, on comprend les actes dirigés contre le régime et la sécurité de l’Etat, ainsi que tous les actes commis en faveur de l'autre partie. 2. L'amnistie s'étend également aux actes poursuivis par la voie administrative ou en dehors du tribunal, ainsi qu'aux infractions, aux prescriptions en vigueur pour les prisonniers de guerre et le» personnes internées, et en général pour les citoyens de l'autre partie. 3. L'application de l’amnistie, conformément aux point» 1 et 2 du présent article, entraîne l'engagement de ne pas ouvrir de nouvelles instructions judiciaires, d’abandonner le» poursuites déjà intentées et de ne pas exécuter les sanctions déjà infligées. 4. La suspension de l’exécution des sanctions peut ne pas entraîner la mise en liberté; mais, le cas échéant, le» personnes en question doivent immédiatement être remises, avec tous le» dossiers aux autorités de l’Etat dont elle» sont ressortissante». Si. toutefois, les personnes en question déclarent qu'elles ne désirent pas être rapatriées, ou si les autorités de leur pays refusent de les recevoir, ces personne» peuvent être à nouveau privée» de liberté. 5. 1-e» personnes sous le coup de poursuites ou d'une