96 FRONTIERA LETTO-ESTONE Les personnes adoptées et légitimées, qui, au moment de l’adoption et de la légitimation, n’ont pas atteint l’âge de 18 ans, suivent la nationalité de l’adoptant et du légitimant. Les citoyens de l’un des Etats contractants, ayant épousé un citoyen de l’autre Etat et acquis la nationalité de ce dernier, ont le droit, dans un délai d’une année après la séparation, de reprendre leur nationalité antérieure. Art. 9. — Les deux parties s’engagent réciproquement à ne pas user de contrainte ni d’exercer de mesures répressives envers les citoyens ayant, sur leur territoire, opté pour la nationalité de l’autre Etat, à l’exception des mesures qu’elles jugeront nécessaires de prendre dans l’intérêt de l’Etat à l’égard de tous les habitants y compris leurs propres citoyens. Art. 10. — Les personnes ayant opté pour la nationalité peuvent, suivant leur désir, quitter, dans un délai d’un an à partir du jour de la présentation de la notification d’option, le lieu de leur résidence actuelle et se rendre sur le territoire de l’Etat pour la nationalité duquel elles ont opté. Elles ont le droit d’emporter tout leur bien mobilier, sans payer aucun droit ni impôt, sous quelque dénomination que ce soit, excepté seulement les frais de transport d’après le tarif général. Les réfugiés, ainsi que les personnes ayant leur residence permanente dans l’un des Etats contractants, mais appartenant, d’après leur origine, à l’autre Etat, après le retour dans leur patrie pour s’y établir à demeure, jouissent, en ce qui concerne la sortie de leur bien mobilier, des mêmes droits que les optants, dans un délai d’une année à partir du jour de la ratification de la présente Convention. Transportant leurs biens en passage à la frontière, les personnes susmentionnées sont tenues de présenter un certificat délivré par le Consul de l’Etat pour la nationalité duquel elles ont opté, constatant qu’elles ont le droit de sortir leurs biens, conformément aux règlements visés par le suivant article de cette Convention.