40 TRATTATO PACE FINNO-RUSSO Art. 23. — 1. Le Gouvernement de Finlande s’engage à rendre à l’État russe, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, un certain nombre de navires en bateaux russes se trouvant actuellement dans son territoire ou dont il dispose et qui sont restés en 1918 en Finlande. Les dits navires et bateaux seront restitués conformément á une spécification annexée au présent Traité. 2. Dans le cas où des personnes privées ou des sociétés commerciales et industrielles présenteraient des revendications au sujet des navires restituables à la Russie, le Gouvernement russe dégagera le Gouvernement finlandais de toute responsabilité du fait de leur restitution à la Russie et s’engage à répondre de toutes les demandes d’indemnité qui pourraient être présentées au Gouvernement finlandais. Le Gouvernement russe se charge d’éclaircir la question du droit de propriété à ces navires, et les revendications à ce sujet devront par conséquent lui être adressées. 3. Le Gouvernement russe s’engage à restituer à leurs anciens propriétaires les navires appartenant á des ressortissants finlandais ou à des sociétés commerciales ayant leur siège sociale en Finlande et que le Gouvernement russe a réquisitionnés pendant la guerre mondiale sans payer d’indemnité à leurs propriétaires, de même que les navires finlandais qui sont passés sans indemnité en la possession de l’État russe. Les navires mentionnés dans le présent article sont énumérés dans la spécification annexée au présent Traité. Art. 24. — Les Puissances Contractantes n’exigeront point l’une de l’autre d’indemnité pour leurs frais de guerre. La Finlande ne participera pas aux frais que la guerre mondiale de 1914 à 1918 a occasionnés à la Russie. Art. 25. — Aucune des Puissances Contractantes n’est responsable des dettes publiques et autres engagements de l’autre Puissance. Art. 26. — Les dettes et autres engagements de l’État russe et des institutions gouvernementales russes envers