101 TR. PACE LETTO-RUSSO posant la « division de Chasseurs lettons », qui fait maintenant partie de l’armée russe, sont reconnus par les deux parties comme n’ayant qu’une signification historique. Ces unités n'ont pas et n’auront pas dans l’avenir un contingent national letton prédominant et, malgré leur nom, ne peuvent avoir aucun rapport ni avec le peuple, ni avec l’Etat tatvien. En conséquence, le fait de conserver à ces détachements-leur nom historique ne sera pas considéré par la Latvie comme une infraction à la présente clause. Les deux parties renoncent à donner à leurs unités militaires de nouvelles appellations tirées de noms géographiques ou nationaux de l’autre partie. 2° à ne pas admettre la formation et le séjour sur leur territoire d’organisations ou de groupes quels qu’ils soient qui prétendraient représenter le Gouvernement de tout ou partie du territoire de l’autre partie contractant, ainsi que de représentants ou de fonctionnaires d’organisations ou de groupes ayant pour but de renverser le Gouvernement de l’autre partie contractante. 3° à interdire aux Gouvernements se trouvant de fait en état de guerre avec l’autre partie et aux organisations et groupes dont le but serait la lutte armée contre l’autre partie contractante, le transport par leurs ports ou par leur territoire de tout ce qui pourrait servir à attaquer l’autre partie contractante, notamment: forces militaires, appartenant aux dits Etats, organisations, ou groupes, matériel de guerre, matériel militaire technique d’artillerie, d’intendance, de génie et d’aéronautique; 4° à interdire, à l’exception des cas prévus par le droit international, le passage et la navigation dans leurs eaux territoriales de tous vaisseaux de guerre, canonnières, torpilleurs, etc., appartenant soit à des organisations et groupes ayant pour but la lutte armée avec l’autre partie contractante, soit aux Gouvernements se trouvant en état de guerre avec l’autre partie contractante et ayant pour but d'attaquer l’autre partie contractante: et cela, dès que de