TR. PACE RUSSO-POLACCO 201 bien a été liquidé par les Gouvernement«, il «cra restitué en valeur équivalente; cette dernière stipulation ne concerne par les valeurs russes. Tous ces règlements de comptes seront opérés par la Commission mixte des règlements de compte prévue à l’art. 18 du pèsent Traité. Art. 17. — 1. La Russie, et l’Ukraine s’engagent à effectuer avec la Pologne les règlements de compte* concernant lés dépôts et cautions versés par les personnes physique» et juridiques polonaises aux institutions de crédit de l'Ktat, russes et ukrainiennes, nationalisées ou liquidées, ainsi qu'aux institutions et caisses de l’Etat. En payant les sommes dues, à ce sujet, le Russie et l’Ukraine reconnaîtront aux personnes juridiques et physiques polonaises tous les droits qui, en temps voulu, auront été reconnus aux personnes physiques et juridiques russes et ukrainiennes. En ce qui concerne les personnes physiques, la Russie et l’Ukraine, en procédant aux règlements de comptes susmentionnés, prendront en considération, en leur faveur, la perte d’une partie de la capacité d’achat de l'unité monétaire russe, à partir du l" octobre 1915 jusqu'au jour où ces règlements de compte seront terminés. 2. La Commission mixte des règlements de comptes prévue à l'article 18 du présent Traité sera chargée de résoudre les questions concernant le règlement des rapports privés et juridiques entre les personnes physiques de* F.tat* contractants et de trancher le» question« de règlement, basées sur les titres juridiques des réclamations des personnes physiques et juridiques adressée* au Gouvernement et aux institutions d'Etat de la partie adverse, et inversement, pour autant que ces question* ne seront pas résolues par le présent Traité. Art. 18. — 1. A l'effet de procéder aux règlements de comptes prévus aux article» 14, 15, 16 et 17 du présent Traité et d'établir les principe# de ce» règlements dans les