30 TRATTATO PACE FINNO-RUSSO deront, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de l’Est, tous leurs droits aux immeubles laissés par elles dans le territoire des dites communes. 5. Il sera accordé aux citoyens finlandais et aux sociétés commerciales et industrielles finlandaises le droit, durant un an à partir de la mise en vigueur du présent Traité, de terminer dans ces communes la coupe des forêts auxquelles ils ont acquis droit en vertu de contrats conclus avant le premier juin 1920, et d’en emporter le bois coupé. Art. 12. — Les deux Puissances Contractantes appuieront en principe la neutralisation du Golfe de Finlande et de toute la Mer Baltique, et s’engagent à contribuer à sa réalisation. Art. 13. — La Finlande neutralisera militairement les îles suivantes qui lui appartiennent dans le Golfe de Finlande, à savoir: Sommaro (Someri), Nervo (Narvi), Seits-kar (Seiskari), Peninsaari, Lavansaari, Stora Tyterskâr (Suuri Tytarsaari), Lilla Tyterskâr (Pieni Tytarsaari) et Rôdskar. Cette neutralisation militaire comportera l’interdiction de construire ou d’établir sur ces îles des fortifications, batteries, postes d’observation militaires, radiostations d’une puissance supérieure à un demi-kilowatt, ports de guerre et bases de flottes, dépôts d’obiets militaires et de matériel de guerre, ainsi que d’y faire stationner plus de troupes qu’il n’en faudra pour le maintien de l’ordre. La Finlande aura toutefois le droit d’établir des postes d’observation militaires sur les îles de Sommaro et de Nervô. Art. 14. — Sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, la Finlande prendra des mesures en vue de la neutralisation militaire de Hogland sous garantie internationale. Cette neutralisation comportera l’interdiction de construire ou d’établir sur cette île des fortifications, batteries, radiostations d une puissance supérieure à un kilowatt, ports de guerre et bases de flottes, dépôts d’objets militaires et de