104 TR. PACE RUSSO-POLACCO formera aux instructions qui constituent l’annexe n. 3 du présent traité. Art. 12. — Les deux Parties contractantes conviennent que les biens d’Etat, de quelque nature qu’ils soient, se trouvant sur le territoire d’un des Etats contractants, ou devant être restitués à cet Etat en vertu du présent Traité, constituent sa propriété incontestable. Seront considérés comme « biens de l’Etat a toutes propriétés de toute nature et droits de possession de l’Etat lui-même, ainsi que toutes propriétés de toutes institutions de l’Etat, propriétés et droits de possession des apanages, des biens du cabinet impérial et des palais, les biens de toute espèce et les droits de possession de l’ancien Empereur de Rusie et des membres de la maison impériale, ainsi que les biens de toute sorte et droits de propriété, objets d’une donation des anciens Empereurs de Russie. Les deux Parties contractantes renoncent réciproquement à toutes compensations que pourrait entraîner le partage des biens de l'Etat, à moins de dispositions contraires stipulées dans le présent Traité. Seront portés au crédit du Gouvernement polonais tous les droits et titres du trésor russe grevant les biens de toute nature, qui se trouvent dans les limites de la Pologne, et tous les titres à valoir contre des personnes physiques et juridiques, pour autant que ces droits et titres sont exécutoires sur le territoire de la Pologne, et seulement jusqu’à concurrence de la somme restant due en sus des prétentions réciproque« des débiteur» basés sur le § 2 de l’article 17 et devant être décomptés. Le Gouvernement russe transmettra an Gouvernement polonais tou» les actes et documents confirmant les droits déterminés dans cet article, pour autant qu'ils se trouvent réellement en sa possession. Au cas où il serait impossible d’y procéder dans le délai d’un an à partir de la ratification du présent Traité, les actes et documents en question seront considéré* comme égarés.