144 TR. PACE RUSSO-LITUANO II™ Romarque: Le droit d’opter, indiqué en cet article, appartient aux citoyens qui avant et pendant la guerre mondiale vivaient en les limites d’une des deux parties contractantes et lesquels, au moment de la ratification de ce traité, vivaient en les limites de celui de l’autre partie. Les transfuges, par rapport à leur propriété, qu’il leur était impossible d’emporter selon les bases de la Convention sur la réévacuation des transfuges du 3 Juin 1920, jouissent des mêmes droits prévus par l’article présent à l’avantage des optants, mais seulement en tant qu’il pourront démontrer que cette propriété leur appartient en propre et qu’elle .«e trouvait, de fait, en leur possession au temps de leur réévacuation. Art. 7. — Les transfuges des deux parties contractantes qui désirent retourner en leur pays, doivent effectuer leur retour dans le plus bref délai possible. L’ordre et les conditions de la réévacuation s’établissent selon l’accord des Gouvernements des parties contractantes. Art. 8. — Les deux parties contractantes renoncent mutuellement, à toutes les redevances récoulant de l’ancienne suzeraineté de la Lithuanie envers l’empire de Russie, et trouvant sur les territoires de chacune d’elles, demeurent l'indivisible propriété de l’Ktat relatif. Si la propriété appartenant en ce modo ù la Lithuanie avait été, postérieurement à l’an 1914, emportée de son territoire par un Etat tierce, le droit de la revendication de celle-ci passe à l’Etat Lithuanien. A l’Etat Lithuanien passe le droit de revendiquer toutes les revendications du Trésor russe reposant sur les propriétés sises en les limites de l’Etat Lithuanien, et mêmement toutes les redevances sur les citoyens de Lithuanie, mais dans les limites qui ne soient pas défalquables par les parties contractantes. Remarque : Le droit de revendication sur des paysans de peu de terre, de leur dettes dues à l’ancienne Banque de Crédit