20 CONVENZIONE SPITZBERG du Gouvernement norvégien, dans les régions visées à l’Ar-ticle 1", devra toujours être ouverte sur un pied de parfaite égalité aux communications des navires de tous pavillons et des ressortissants des Hautes Parties Contractantes dans les conditions prévues par la Convention radio-télégraphique du 5 juillet 1912 ou de la Convention internationale qui serait conclue pour être substituée à celle-ci. Sous réserve des obligations internationales résultant d'un état de guerre, les propriétaires d’un bien-fonds pourront toujours établir et utiliser pour leurs propres affaires des installations de télégraphie sans fil, qui auront la liberté de communiquer pour affaires privées avec des stations fixes ou mobiles, y compris les stations établies sur les navires et les aéronefs. Art. 5. — Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent l’utilité d’établir dans les régions visées à l’article premier une station internationale de météorologie, dont l’organisation fera l’objet d’une convention ultérieure. Il sera pourvu également par voie de convention aux conditions dans lesquelles les recherches d’ordre scientifique pourront être effectuées dans lesdites régions. Art. 6. — Sous réserve des dispositions du présent article, les droits acquis appartenant aux ressortissants des Hautes Parties Contractantes seront reconnus valables. Les réclamations relativement aux droits résultant de prises de possession ou d’occupation antérieures à la signature du présent Traité seront réglées d’après les dispositions de l’Annexe ci-jointe, qui aura même force et valeur que le présent Traité. Art. 7. — Dans les régions visées à l’Article Pr, la Norvège s engage à accorder à tous les ressortissants des Hautes Parties Contractantes, en ce qui concerne les modes d’acquisition, la jouissance et 1 exercice du droit de propriété, y compris les droits miniers, un traitement basé sur une parfaite égalité et conforme aux stipulations du présent Traité.