FRONTIERA LETTO-ESTONE 97 Art. 11. — Le Parties contractantes s’engagent réciproquement à ne pas mettre d’obstacles, au moyen de prohibitions spéciales, à la sortie de ces biens, excepté le cas où l'optant n’aurait pas acquis ces biens dans son propre ménage ni aux besoins de celui-ci. Art. 12. — Les optants gardent leurs droits sur les biens immobiliers dans le lieu de leur résidence acquelle à l’égal des citoyens de cet Etat. Art. 13. — Les personnes possédant des biens immobiliers dans l’un des Etats contractants, mais résidant dans l’autre, et les personnes possédant des biens immobiliers partagés par la ligne frontière, ont le droit, dans un délai d’une année à partir du jour de la ratification de la présente Convention, d’opter pour la nationalité de l’Etat où sont situés leurs biens immobiliers, conformément aux règlement exposés dans l’article 6 de cette Convention. Art. 14. — Si les personnes mentionnées dans l’article 13 ne font pas usage de leur droit d’option, elles sont considérées comme citoyens de l’Etat, dans les limites duquel se trouve leur domicile. Art. 15. — Pour les personnes mineurs et autres, qui sont en tutelle ou en curatelle, les notifications d’option sont présentées, aux termes fixés, par leurs tuteurs ou représentants légaux. Art. 16. — Les propriétaires des fonds de terre ou, en général, des biens immobiliers partagés par la frontière, ainsi que les membres de leur famille et leurs ouvriers, ont le droit de franchir la frontière d’Etat dans les limites de celte propriété avec leurs outils agricoles, leur bétail, harnachement, etc., ainsi que de transporter les produits de leur terre pendant la récolte à l’endroit où se trouvent leurs bâtiments d’habitation, jusqu’à ce que la partie de leur propriété restée dans d’autre Etat soit liquidée. Les personnes susmentionnées sont tenues d’avoir sur elles les titres d’identité délivrés dans l ordre établi. 7