TR. PACE RUSSO-POLACCO lfi!» Art- 4. — Les deux parties contractantes «'engagent à insérer dans le Traité de Paix des stipulations assurant, d’une part aux citoyen» polonais en Russie et en Ukraine, tous les droits leur garantissant le libre développement de leur civilisation nationale, de leur langue et de leur culte, dont profiteront également les citoyens russes et ukrainiens en Pologne; et d'autre part, aux citoyens russes et ukrainiens en Pologne, tous les droits garantissant le libre développement de leur civilisation nationale, de leur langue et de leur culte, dont profiteront également les citoyens polonais en Russie et en Ukraine. Art. 5. — Les parties contractante» renoncent mutuellement à toute indemnité pour leur dépenses militaires, celles-ci comprenant les dépense» de l'Ktat en vue de la guerre, c'est-à-dire les pertes subies par l'Ktat ou par le* citoyens pendant la guerre sur le» territoires ou ont eu lieu les opérations militaires, par suite d’opération» ou de mesures militaires. Art . 6. — Les deux parties contractante» s'engagent à insérer dans le Traité de Paix de» dispositions concernant l’échange des prisonniers de guerre et le remboursement de» frais réels de leur entretien. Art. 7. — Dès la signature de ce traité, seront formée» des Commissions mixtes qui procéderont immédiatement à la remise des otage* et à l’échange immédiat des prisonniers civils, des interné», et autant que possible des prisonnier» de guerre, et organiseront le repratriement de» exilé», réfugié» et émigré». Les Commissions mixte» ci-do** u» mentionnées ont le droit de protéger et de secourir le» prisonnier* de guerre, les prisonniers civils, le» interné», les otage», ainsi que le» exilés, le» réfugié# et le» émigré». Pour régler la question du repratriement immédiat de» otages, de» prisonnier» civil», de» internés, des réfugiés, de» exilé» et de» émigré», ainsi que de» prisonnier» de guerre»