ACCORDO F1NN0-N0RVEGESI 55 deux Etats, mesurée du point le plus proche de la terre ferme, des îlee, des îlots et des récifs, n’étant pas perpétuellement submergé par la mer. Art. 4. — En vue de prévenir les changement des lits des fleuves ou du cours de l’eau qui pourraient se produire à la suite d’érosion ou d’accumulation, l’Etat pour lequel en résulteraient des dommages ou des inconvénients est autorisé à prendre sur son propre territoire des mesures nécessaires à cet effet. Si de tels changements ont heu si subitement que des mesures préventives n’ont pu être prises, l’Etat intéressé est autorisé à faire rétablir l’état antérieur par des mesures à prendre sur son propre territoire à condition que cela soit fait aussitôt que faire se pourra après que l’endomma-gement s’est produit. Lesdites mesures ne devront pas influencer les eaux de manière qu’il en résulte des préjudices ou des inconvénients pour l’autre Etat ou pour ses ressortissants. Art. 5. — Aussitôt que faire se pourra après la ratification de la présente Convention les Etats contractants enverront sur les beux des commissaires chargés de réviser la frontière et de rétablir, en cas de besoin, les colonnes et les autres marques indiquant la ligne, de layer les bois poussés dans le tracé et d’établir de nouvelles marques selon l’exigence. Art. 6. — En vue de fixer le cours de la frontière dans le Jakobselv (Vuoremajoki) et dans les eaux territoriales les commissaires mentionnés a l’article 5 devront établir et signer une carte, avec description, démontrant la frontière, valable jusqu’à la prochaine révision de la frontière. Art. 7. — La frontière sera révisée tous les vingt-cinq ans de la manière prescrite aux articles V et VI. Si, entre ces révisions périodiques, il est trouvé utile de faire réviser la frontière en partie ou totalement, cela aura lieu sur la demande de l'un ou de l’autre des deux Etats contractants.