CONV. MEMEL 155 janvier 1920, appartenaient à l'Empire allemand ou à l’un des États allemands, tels qu’il sont définis dans l’article 256, paragraphe 2, du Traité de Versailles du 28 juin 1919, sont transférés à la République de Lithuanie. Ces biens seront, à l'exception des chemins de fer, des postes, télégraphes et téléphones, des bâtiments affectés aux douanes et des biens constituant le port et son équipement, rétrocédés par le Gouvernement lithuanien aux autorités du Territoire de Memel, toujours sous réserve des dispositions de l’Article 7. Un accord interviendra entre la Lithuanie et les autorité« du Territoire de Memel, relativement à la rétrocession des biens prévus à l'alinéa précédent, sur la base des charges assumées par la Lithuanie, aux termes de l’Article 6, en ce qui concerne lesdits biens. Art. 6. — La Lithuanie accepte de prendre, tant en ce qui la concerne qu'en ce qui concerne le Territoire de Memel, la charge des obligations qui résultent, pour les Puissances cessionnaires de territoires allemands, des Articles 254 et 256 du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et d'en assurer l'exécution dans les conditions qui seront déterminées par la Commission des Réparations, conformément aux stipulations de la Partie VIII dudit Traité de Versailles. Art. 7. — Pour assurer le payement de la valeur des biens qui lui sont transférés en vertu de l'art. 5, le Gouvernement lithuanien, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne le Territoire de Memel. consent des à présent une hypothèque de premier rang au profit de la Commission des Réparations sur les biens et propriétés visés â l'art. 5. Art. 8. — Les anciens ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans lors de la ratification de la présente Convention par la Lithuanie, effectivemente domiciliés dans le Territoire de Memel à partir au moins du 10 janvier 1920, acquerront de plein droit la nationalité lithuanienne. Pourront opter pour la nationalité lithuanienne, dans