FRONTIERA LETTO-LITUANA 131 « arbitral, est tracée sur le terrain entre la Lettoni« et la Lituanie par une commission mixte spéciale, composée de trois membres de chaque partie. Les travaux de la Commission mixte s’effectuent conformément à l’instruction ci-jointe; sur la base de cette dernière, la commission susmentionnée est tenue de régler toutes les questions pouvant surgir lors du tracement de la frontière sur le terrain. Remarque. Les frais du tracement de la frontière sur le terrain, établis par la commission mixte et confirmés par les deux Gouvernements, incombent aux deux Etats en parties égales. Annexe. Instruction à la commission mixte pour le tracement sur le terrain de la frontière entre la Lettonie et la Lituanie. Art. 2. — La frontière doit être marquée sur le terrain par des signes visibles. Outre cela, les deux parties communément ont, d’après un accord mutuel, ou, si un tel accord n’a pas eu lieu, chaque partie séparément a le droit d’élever des barrières le long de toute la frontière d’Etat ou de la partie où ce sera, pour des raisons quelconques, jugé utile. Art. 3. — Pour passer la frontière, sont établis des postes de douane et de passage. Ces postes sont fixés par la Commission mixte mentionnée dans l’article premier. Le développement des relations entre les deux Etats pouvant produire la nécessité d’augmenter le nombre des postes en question, les deux parties se réservent le droit d’ouvrir de nouveaux postes de douane, l’autre partie en devant être informée un mois avant l’ouverture du poste. De nouveaux postes de passage ne peuvent être ouverts que d’après un accord mutuel. Si, en cas d’épidémies ou pour d’autres raisons importantes, il se présente la nécessité de fermer un poste de douane ou de passage, l’autre partie en doit être avisée au moins trois jours avant, les motifs de la fermeture lui étant communiqués.