C0NVENZI0NE SPITZBERG 27 par ce dernier aux Gouvernements intéressés, et dans tous les cas au Gouvernement norvégien. Le Gouvernement norvégien, dans un délai de trois mois après qu’il aura reçu une décision, prendra les mesures nécessaires pour conférer aux réclamants, dont les revendications auront été admises par le tribunal, des titres valables conformément aux lois et règlements, qui sont ou seront en vigueur dans les régions visées à l’article 1" du présent Traité, et sous réserve des règlements miniers, dont il est parlé à l’article 8 dudit traité. Toutefois, les titres ne deviendront définitifs que lorsque le demandeur aura versé sa quote-part des frais du tribunal, dans tel délai convenable, que pourra fixer le Gouvernement norvégien. § 3. Toute réclamation qui n’aura pas été notifiée au Commissaire conformément à l’alinéa 1er du paragraphe 1er, ou qui, n’ayant pas été admis par lui, n’aura pas été soumise au tribunal conformément au paragraphe 2, sera considérée comme définitivement éteinte.