TR. HACE RUSSO-POLACCO 193 ticle seront restitués, pour autant qu'ils se trouvent ou se trouveront réellement en la possesion d’institutions d'Ktut ou institutions privées de l'Etat restituant. L’Etat restituant a l'obligation de faire la preuve que l’objet a été perdu ou détruit. Si les objets énumérés aux articles 9 et 10 du présent article se trouvent en la possession de tierces personne» juridiques ou physiques, ils devront leur être repris en vue de leur restitution. Seront également restitués, sur la requête de leur propriétaire, les objets énumérés au §§ 9 et 10 du présent article et se trouvant en sa possession. § 13. Les frais résultant de la remise et de la restitution seront couverts par l’Etat restituant, dans les limites de son propre territoire jusqu'à la frontière. La remise et la restitution devront être effectuées nonobstant les interdictions ou limitations d’exportation eL ne seront soumises à aucun droit ni à aucune taxe. § 14. Chacune des Parties contractantes s'engage à remettre à l'autre partie les biens de nature culturelle ou artistique, offerts ou légués avant le 7 novembre 1917, nouveau style, par les citoyens ou les institutions de l'autre partie à leur Etat ou aux Institutions privées scientifiques et artistiques de ce dernier, pour autant que ces donations ou legs ont été opérés conformément aux lois en vigueur dans le dit Etat. Les deux Parties contractante» se réservent le droit de conclure des conventions spéciales au sujet des donations et legs susnommé», opéré* postérieurement au 7 novembre 1917. § 15. En vue de mettre en vigueur le* stipulations du présent article, il sera créé dan» un délai de six semaine«, au plus tard, à partir de la ratification du présent Traité, une Commission spéciale paritaire mixte, avec siège à Moscou, composée de trois représentant* de chaque partie et de* experts indispensable*. Dans l'exercice de se* fonctions, la Commission se con- 13