FRONTIERA LETTO-LITUANA 133 certains domaines ruraux, dont la valeur diminue considérablement par suite de la division, conservent leur unité économique antérieure. A l’égard de tels domaines les dispositions de Part. 5 acquièrent un caractère de permanence-La Commission mixte peut, sous les mêmes conditions, accorder aux certains domaines ruraux le droit d’exploiter les forêts et les prés leur appartenant et situés sur le territoire de l’autre partie. De telles parties de biens divisés sont cadastrées dans chacun des Etats séparément. Les dettes dons ces propriétés sont chargées incombent solidairement aux deux parties de la propriété. Art. 9. — Tous les plans et actes, ainsi que les archives et toutes sortes de titres sur les propriétés d'Etat, propriété privées ou propriétés de sociétés qui se trouvent dans les institutions ou archives de l’un ou de l’autre Etat, seront réciproquement remis à l’Etat sur le territoire duquel sc trouvent les propriétés auxquelles les documents en question sc rapportent. Si un tel document a une importance pour les deux Etats, il est gardé par la partie qui le possède, une copie 'de ce document certifié conforme, devant être remise à l’autre Etat. Art. 10. — Les deux parties conviennent, en principe, que les habitants des régions séparées de l’un des Etats et incorporées dans l’autre par le jugement du tribunal arbitral, sont considérés comme citoyens de l’Etat du territoire duquel ces régions font partie. A l’égard de ces citoyens les dispositions de la contention letto-littuanienne d’option sont toutefois applicables. Art. 11. — Conformément aux dispositions de l’article 10, les habitants des régions mentionnées dans le même article, doivent être aussitôt démobilisés. Art. 12. — Pour donner aux habitants de la zone frontière la possibilité de passer dans l’Etat dont ils tirent