TRATTATO PACE FÍNNO-RUSSO 47 mise en vigueur du présent Traité, à l’établissement d’une convention consulaire. Art. 37. — Pour la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que pour les questions d’ordre de droit public et privé qui pourront être soulevées par ce Traité, il sera nommé, sitôt après sa mise en vigueur, une commission mixte fin-landaise-russe, qui sera autorisée à instituer parmi ses membres des sous-commissions pour les questions territoriales, la réglementation des relations économiques, l’échange des prisonniers et des fugitifs, ainsi qu’au besoin pour d’autres détails. La composition et l’ordre de travail de la commission prévue au présent article seront réglés par une convention ultérieure. Le travail, les attributions et les devoirs des différentes sous-commissions seront réglés par des instructions spéciales arrêtées par la commission. Si, dans une sous-commission, une décision n’a pu être prise par suite du nombre égal de voix des deux côtés, la question sera soumise à une séance plénière de la commission. Dans le cas où, aussi dans la commission, le nombre des voix serait égal, la question sera soumise à la décision des Gouvernements. Art. 38. — Le présent Traité est fait en finnois, en suédois et en russe, et tous les textes feront foi. Lors de l’échange des documents de ratification, les Puissances Contractantes signeront le texte français du présent Traité, qui fera également fol. Art. 39. — Le présent Traité devra être ratifié. L’échange des exemplaires sera effectué à Moscou. Le Traité entrera en vigueur sitôt que l’échange des exemplaires ratifiés aura eu lieu. En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Puissances Contractantes ont signé chacun de sa main le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.