UNIONE ECON. LETTO-ESTONE 231 mercialee, industrielles, financières et d'assurance, dont la gestion est domiciliée dans les territoires de l’une de« Parties Contractantes et qui se sont constituée« personnes juridique« et fonctionnent conformément aux loi« de ce pays, «eront reconnues dan« l’autre pays comme existante« de droit et auront dans ce pays, en se conformant aux lois du pays, un libre accès auprès de tribunaux de justice, tant pour réclamer que pour défendre leurs droit«. Les dite« société« de chacune des Parties Contractante* pourront, «i les lois et règlements de l’autre pay« ne «’y opo-sent et «ou« réserve de l'accomplissement de toute« formalité« prévue« par ces lois et règlements, exercer leur activité sur le territoire de ce dernier pays et «’y établir; elles y jouiront au point de vue de l’établissement du traitement réservé aux dites sociétés de la nation la plus favorisée. La disposition précédente n’aura aucune influence sur la question à savoir si une pareille société, établie dans l'un des deux pays aura ou n'aura pas le droit de faire du commerce ou d’exploiter une industrie ou d’exercer son activité dans l’autre, un tel droit restant toujours subordonné aux lois et ordonnances en vigueur dans le pays respectif. Lee sociétés et associations susnommées, une fois admises, ne seront pas soumises dans l’autre pays à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élévés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur les sociétés et associations de ce dernier pays. Art. 7. — L'union économique et douanière sera réalisée de la manière suivante: 1. Le* deux Gouvernement* nommeront une commission mixte sur base de parité qui aura i établir dans un délai de trois moi* à partir de la date de la mise en vigueur du présent traité, un tarif des douane» commun et une législation douanière unifiée pour les deux pays; 2. Le tarif des douane» commun, élaboré par ladite commission mixte, *era ratifié par le* institutions compétentes de» deux Etat* et incorporé, comme partie intégrante, dans le présent traité sous forme d'un protocole additionnel;